F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
124.20. Dans les 90 jours suivant la réception du plan, le conseil de la municipalité régionale de comté concernée doit donner à l’agence son avis sur le respect par le plan des objectifs de son schéma d’aménagement et de développement.
Le secrétaire-trésorier signifie à l’agence, dans le délai prévu au premier alinéa, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis.
Lorsque le conseil de la municipalité régionale de comté fait défaut de transmettre son avis à l’agence, dans le délai prévu au premier alinéa, le plan est réputé respecter les objectifs du schéma d’aménagement et de développement.
Le plan est également réputé respecter ces objectifs à compter de la date où la municipalité régionale de comté donne, conformément au premier alinéa, un avis attestant ce respect.
1996, c. 14, a. 14; 2002, c. 68, a. 52.
124.20. Dans les 90 jours suivant la réception du plan, le conseil de la municipalité régionale de comté concernée doit donner à l’agence son avis sur le respect par le plan des objectifs de son schéma d’aménagement.
Le secrétaire-trésorier signifie à l’agence, dans le délai prévu au premier alinéa, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis.
Lorsque le conseil de la municipalité régionale de comté fait défaut de transmettre son avis à l’agence, dans le délai prévu au premier alinéa, le plan est réputé respecter les objectifs du schéma d’aménagement.
Le plan est également réputé respecter ces objectifs à compter de la date où la municipalité régionale de comté donne, conformément au premier alinéa, un avis attestant ce respect.
1996, c. 14, a. 14.