F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
124. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 124; 1988, c. 73, a. 54; 1993, c. 55, a. 25; 1996, c. 14, a. 13.
124. Peuvent être reconnus comme producteur forestier, obtenir un certificat à cet effet et bénéficier de l’aide financière que confère le présent titre:
1°  un organisme qui assume la gestion d’une forêt d’enseignement et de recherche sur les réserves forestières du domaine public en vertu de l’article 113;
2°  une personne ayant conclu une convention d’aménagement forestier au sens de l’article 102 à l’exception d’une municipalité locale.
1986, c. 108, a. 124; 1988, c. 73, a. 54; 1993, c. 55, a. 25.
124. Peuvent être reconnus comme producteur forestier, obtenir un certificat à cet effet et bénéficier de l’aide financière que confère le présent titre:
1°  un organisme qui assume la gestion d’une forêt d’enseignement et de recherche sur les réserves forestières du domaine public en vertu de l’article 113;
2°  une personne ayant conclu une convention de gestion au sens de l’article 102.
1986, c. 108, a. 124; 1988, c. 73, a. 54.
124. Un organisme qui assume la gestion d’une forêt d’enseignement et de recherche sur les réserves forestières du domaine public en vertu de l’article 113 peut être reconnu par le ministre comme producteur forestier pour l’application des dispositions du présent titre et obtenir un certificat à cet effet.
1986, c. 108, a. 124.