F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
120. Est un producteur forestier reconnu, la personne ou l’organisme qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  posséder un terrain ou un groupe de terrains pouvant constituer une unité d’évaluation au sens de l’article 34 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et dont la superficie à vocation forestière totale est d’au moins quatre hectares, dotée d’un plan d’aménagement forestier certifié conforme aux règlements de l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées compétente par un ingénieur forestier;
2°  enregistrer auprès du ministre, ou de toute personne ou organisme qu’il désigne à cette fin, toute la superficie à vocation forestière de l’unité d’évaluation au sens de l’article 34 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1° et toute modification y affectant la contenance ou y opérant un changement.
Le ministre, ou la personne ou l’organisme qui a procédé à l’enregistrement, délivre au producteur forestier reconnu, après paiement des frais prescrits par voie réglementaire, un certificat attestant sa qualité à l’égard de la superficie à vocation forestière en cause. La période de validité du certificat doit correspondre à celle du plan d’aménagement forestier, lesquelles ne peuvent excéder 10 ans.
1986, c. 108, a. 120; 1996, c. 14, a. 10; 2001, c. 6, a. 99; 2006, c. 45, a. 15; 2001, c. 6, a. 99.
120. Est un producteur forestier reconnu, la personne ou l’organisme qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  posséder un terrain ou un groupe de terrains pouvant constituer une unité d’évaluation au sens de l’article 34 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et dont la superficie à vocation forestière totale est d’au moins quatre hectares, dotée d’un plan d’aménagement forestier certifié conforme aux règlements de l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées compétente par un ingénieur forestier;
2°  enregistrer auprès du ministre, ou de toute personne ou organisme qu’il désigne à cette fin, toute la superficie à vocation forestière de l’unité d’évaluation au sens de l’article 34 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1° et toute modification y affectant la contenance ou y opérant un changement.
Le ministre, ou la personne ou l’organisme qui a procédé à l’enregistrement, délivre au producteur forestier reconnu, sur paiement des droits prescrits par voie réglementaire, un certificat attestant sa qualité à l’égard de la superficie à vocation forestière en cause. La période de validité du certificat doit correspondre à celle du plan d’aménagement forestier, lesquelles ne peuvent excéder 10 ans.
1986, c. 108, a. 120; 1996, c. 14, a. 10; 2001, c. 6, a. 99; 2006, c. 45, a. 15.
120. Est un producteur forestier reconnu, la personne ou l’organisme qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  posséder une superficie à vocation forestière d’au moins quatre hectares d’un seul tenant, dotée d’un plan d’aménagement forestier certifié conforme aux règlements de l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées compétente par un ingénieur forestier;
2°  enregistrer auprès du ministre, ou de toute personne ou organisme qu’il désigne à cette fin, toute la superficie à vocation forestière de l’unité d’évaluation au sens de l’article 34 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1° et toute modification y affectant la contenance ou y opérant un changement.
Le ministre, ou la personne ou l’organisme qui a procédé à l’enregistrement, délivre au producteur forestier reconnu, sur paiement des droits prescrits par voie réglementaire, un certificat attestant sa qualité à l’égard de la superficie à vocation forestière en cause. Un certificat ne peut valoir pour plus de cinq ans.
1986, c. 108, a. 120; 1996, c. 14, a. 10; 2001, c. 6, a. 99.
120. Est un producteur forestier reconnu, la personne ou l’organisme qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  posséder une superficie à vocation forestière d’au moins quatre hectares d’un seul tenant, dotée d’un plan d’aménagement forestier certifié conforme aux règlements de l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées compétente par un ingénieur forestier;
2°  enregistrer auprès du ministre, ou de toute personne ou organisme qu’il désigne à cette fin, la superficie à vocation forestière qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1° et toute modification y affectant la contenance ou y opérant un changement.
Le ministre, ou la personne ou l’organisme qui a procédé à l’enregistrement, délivre au producteur forestier reconnu, sur paiement des droits prescrits par voie réglementaire, un certificat attestant sa qualité à l’égard de la superficie à vocation forestière en cause. Un certificat ne peut valoir pour plus de cinq ans.
1986, c. 108, a. 120; 1996, c. 14, a. 10.
120. Une personne engagée dans l’aménagement et la mise en valeur d’une superficie boisée peut être reconnue par le ministre comme producteur forestier et obtenir un certificat à cet effet.
1986, c. 108, a. 120.