F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
12. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 12; 1988, c. 73, a. 4.
12. Le ministre peut délivrer un permis de culture et d’exploitation d’érablière à toute personne physique qui a au moins deux ans d’expérience dans la production acéricole ou qui a suivi un cours d’acériculture approuvé par le ministre de l’Éducation en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9).
1986, c. 108, a. 12.