F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
11.2. Le ministre peut délivrer un permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins commerciales à toute personne qui exploite une entreprise dont les activités comprennent la préparation et la vente à des fins commerciales de bois de chauffage et qui en fait la demande par écrit.
Le permis autorise son titulaire à récolter, dans l’unité territoriale visée, les bois dont le volume et les essences sont déterminés par le ministre.
Le permis est délivré par le ministre si la possibilité forestière le permet et dans la mesure où la récupération des rémanents et des bois de rebut favorise l’aménagement des peuplements dans une aire forestière donnée.
Lorsque le permis autorise la récolte dans une unité d’aménagement où s’exerce un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou un contrat d’aménagement forestier, le ministre doit avoir au préalable consulté le bénéficiaire concerné.
Le permis indique, le cas échéant, toute condition que le ministre détermine.
1993, c. 55, a. 4; 2001, c. 6, a. 4.
11.2. Le ministre peut délivrer un permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins commerciales à toute personne qui exploite une entreprise dont les activités comprennent la préparation et la vente à des fins commerciales de bois de chauffage et qui en fait la demande par écrit.
Le permis autorise son titulaire à récolter, dans l’unité territoriale visée, les bois dont le volume et les essences sont déterminés par le ministre.
Le permis est délivré par le ministre si la possibilité forestière le permet et dans la mesure où la récupération des rémanents et des bois de rebut favorise l’aménagement des peuplements dans une aire forestière donnée.
Lorsque le permis autorise la récolte dans une unité d’aménagement où s’exerce un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, le ministre doit avoir au préalable consulté le bénéficiaire concerné.
Le permis indique, le cas échéant, toute condition que le ministre détermine.
1993, c. 55, a. 4.