F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
118. Le ministre peut élaborer des programmes pour favoriser la cueillette des données d’inventaire, le calcul de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu et la protection ou la mise en valeur des forêts, dont le rendement accru, ou en favoriser l’élaboration. Il peut accorder à cette fin, aux conditions qu’il détermine, une aide financière à toute personne ou organisme, y compris aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées.
1986, c. 108, a. 118; 1988, c. 73, a. 52; 1996, c. 14, a. 8; 2001, c. 6, a. 98.
118. Le ministre peut élaborer des programmes pour favoriser la cueillette des données d’inventaire, le calcul de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu et la mise en valeur des forêts ou en favoriser l’élaboration. Il peut accorder à cette fin, aux conditions qu’il détermine, une aide financière à toute personne ou organisme, y compris aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées.
1986, c. 108, a. 118; 1988, c. 73, a. 52; 1996, c. 14, a. 8.
118. Le ministre peut élaborer des plans et des programmes pour favoriser la cueillette des données d’inventaire, le calcul de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu et la mise en valeur des forêts ou en favoriser l’élaboration. Il peut accorder à cette fin, aux conditions qu’il détermine, une aide financière:
1°  à un producteur forestier reconnu par le ministre;
2°  à un organisme qui dispense des services visés par l’aide financière pour la mise en valeur des forêts uniquement à des producteurs forestiers reconnus;
3°  à un regroupement d’organismes visés au paragraphe 2°.
1986, c. 108, a. 118; 1988, c. 73, a. 52.
118. Le ministre peut élaborer des plans et des programmes pour favoriser la cueillette des données d’inventaire, le calcul de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu et la mise en valeur des forêts privées ou en favoriser l’élaboration. Il peut accorder à cette fin, aux conditions qu’il détermine, une aide financière à un producteur forestier reconnu en vertu du chapitre II ou à un organisme regroupant des producteurs forestiers.
1986, c. 108, a. 118.