F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
116. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, constituer sur les réserves forestières, des stations forestières en vue de regrouper sur un même territoire l’exercice de plusieurs des fonctions visées aux sections I et III du présent chapitre et d’autres activités compatibles avec l’exercice de ces fonctions permettant le développement et la mise en valeur de la station forestière.
1986, c. 108, a. 116; 2001, c. 6, a. 96.
116. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, constituer sur les réserves forestières, des stations forestières en vue de regrouper sur un même territoire l’exercice de plusieurs des fonctions visées aux sections I, II et III du présent chapitre.
1986, c. 108, a. 116.