F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
104.6. Le ministre peut, s’il l’estime opportun pour favoriser le développement économique et aux conditions qu’il détermine, renouveler la convention pourvu que le bénéficiaire se soit conformé, au cours de la période de validité de la convention, aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.
En cas de renouvellement, le ministre peut, après avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, réviser le territoire d’aménagement prévu à la convention.
2001, c. 6, a. 91.