F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
104. Sous réserve des dispositions rendues applicables par l’article 104.1, le ministre prévoit notamment à la convention:
1°  dans le cas où le bénéficiaire de la convention est une municipalité, la forme, la teneur et les conditions d’approbation du plan général et du plan annuel, la forme et la teneur des rapports d’activités à fournir de même que l’utilisation qu’entend faire le bénéficiaire des revenus générés par la réalisation des activités prévues aux plans;
2°  dans les autres cas, la forme, la teneur et les conditions d’approbation du plan général et du plan annuel, la forme et la teneur des rapports d’activités à fournir de même que la destination et les conditions de mise en marché du bois récolté.
1986, c. 108, a. 104; 1993, c. 55, a. 20; 1995, c. 20, a. 39; 1997, c. 93, a. 124; 2001, c. 6, a. 90.
104. La convention prévoit notamment:
1°  dans le cas où le bénéficiaire de la convention est une municipalité, la forme, la teneur et les conditions d’approbation du plan d’aménagement forestier, la forme et la teneur des rapports d’activités à fournir de même que l’utilisation qu’entend faire le bénéficiaire des revenus générés par la réalisation des activités prévues au plan d’aménagement forestier;
2°  dans les autres cas, la forme, la teneur et les conditions d’approbation du plan d’aménagement forestier, la forme et la teneur des rapports d’activités à fournir de même que la destination et les conditions de mise en marché du bois récolté.
1986, c. 108, a. 104; 1993, c. 55, a. 20; 1995, c. 20, a. 39; 1997, c. 93, a. 124.
104. La convention prévoit notamment:
1°  dans le cas où le bénéficiaire de la convention est une municipalité locale, la forme, la teneur et les conditions d’approbation du plan d’aménagement forestier, la forme et la teneur des rapports d’activités à fournir de même que l’utilisation qu’entend faire le bénéficiaire des revenus générés par la réalisation des activités prévues au plan d’aménagement forestier;
2°  dans le cas où le bénéficiaire de la convention est une municipalité régionale de comté ainsi que dans les autres cas, la forme, la teneur et les conditions d’approbation du plan d’aménagement forestier, la forme et la teneur des rapports d’activités à fournir de même que la destination et les conditions de mise en marché du bois récolté.
Pour l’application de la présente section et de l’article 124, les mots «municipalité locale» ne comprennent pas une municipalité locale visée à l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9).
1986, c. 108, a. 104; 1993, c. 55, a. 20; 1995, c. 20, a. 39.
104. La convention prévoit notamment:
1°  dans le cas où le bénéficiaire de la convention est une municipalité locale, la forme, la teneur et les conditions d’approbation du plan d’aménagement forestier, la forme et la teneur des rapports d’activités à fournir de même que l’utilisation qu’entend faire le bénéficiaire des revenus générés par la réalisation des activités prévues au plan d’aménagement forestier;
2°  dans les autres cas, la forme, la teneur et les conditions d’approbation du plan d’aménagement forestier, la forme et la teneur des rapports d’activités à fournir de même que la destination et les conditions de mise en marché du bois récolté.
Pour l’application de la présente section et de l’article 124, les mots «municipalité locale» ne comprennent pas une municipalité locale visée à l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9).
1986, c. 108, a. 104; 1993, c. 55, a. 20.
104. La convention prévoit notamment la forme, la teneur et les conditions d’approbation du plan d’aménagement forestier, la forme et la teneur des rapports d’activités à fournir de même que la destination et les conditions de mise en marché du bois récolté.
1986, c. 108, a. 104.