F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
103. Le territoire prévu à la convention doit être aménagé suivant un plan général d’aménagement forestier et un plan annuel d’intervention préparés par le bénéficiaire et approuvés par le ministre. Le plan annuel doit être accompagné des prescriptions sylvicoles approuvées par un ingénieur forestier. Ces prescriptions doivent être appuyées sur des données d’inventaires forestiers compilées et analysées ou sur d’autres documents ou renseignements définis ou acceptés par le ministre, lesquels peuvent notamment varier selon les traitements sylvicoles à réaliser. Les données d’inventaires forestiers, les documents ou les renseignements ayant servi à la préparation des prescriptions doivent être, sur demande, transmis au ministre.
Le ministre détermine à la convention le délai dans lequel le bénéficiaire doit soumettre un plan général à son approbation et, pour la période précédant l’approbation, seul le plan annuel d’intervention est exigé.
Les plans soumis au ministre doivent être approuvés par un ingénieur forestier.
1986, c. 108, a. 103; 2001, c. 6, a. 89; 2003, c. 16, a. 28; 2007, c. 39, a. 24.
103. Le territoire prévu à la convention doit être aménagé suivant un plan général d’aménagement forestier et un plan annuel d’intervention préparés par le bénéficiaire et approuvés par le ministre. Le plan annuel doit être accompagné de données d’inventaires forestiers compilées et analysées qui, de l’avis du ministre, permettent de valider la pertinence des traitements sylvicoles à réaliser dans l’année.
Le ministre détermine à la convention le délai dans lequel le bénéficiaire doit soumettre un plan général à son approbation et, pour la période précédant l’approbation, seul le plan annuel d’intervention est exigé.
Les plans soumis au ministre doivent être approuvés par un ingénieur forestier.
1986, c. 108, a. 103; 2001, c. 6, a. 89; 2003, c. 16, a. 28.
103. Le territoire prévu à la convention doit être aménagé suivant un plan général d’aménagement forestier et un plan annuel d’intervention préparés par le bénéficiaire et approuvés par le ministre.
Ce dernier détermine à la convention le délai dans lequel le bénéficiaire doit soumettre un plan général à son approbation et, pour la période précédant l’approbation, seul le plan annuel d’intervention est exigé.
Les plans soumis au ministre doivent être approuvés par un ingénieur forestier.
1986, c. 108, a. 103; 2001, c. 6, a. 89.
103. Les aires forestières visées à l’article 102 doivent être aménagées suivant un plan d’aménagement forestier approuvé par le ministre.
1986, c. 108, a. 103.