F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
100. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 100; 1988, c. 73, a. 45.
100. Le ministre exerce l’obligation de suppléance prévue dans une convention à même les bois produits dans les réserves forestières si le fournisseur en défaut n’est pas bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier. Si le fournisseur est bénéficiaire d’un tel contrat, le ministre autorise la récolte nécessaire conformément à l’article 68.
Dans tous les cas, le ministre n’est tenu d’exercer cette obligation que dans la mesure où il ne peut indiquer au bénéficiaire de la convention une autre source disponible d’approvisionnement comparable à celle qui lui fait défaut.
1986, c. 108, a. 100.