F-4.003 - Loi instituant le Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique

Texte complet
15. Les dispositions de la présente loi cesseront d’avoir effet à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent être antérieures au 1er avril 2026.
Les surplus du fonds existant à la date de cessation d’effet de l’article 1 sont virés au fonds général et sont affectés au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds, déterminées par le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
2006, c. 21, a. 15; 2011, c. 18, a. 148; 2015, c. 8, a. 304.
15. Les dispositions de la présente loi cesseront d’avoir effet à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent être antérieures au 1er avril 2020.
Les surplus du fonds existant à la date de cessation d’effet de l’article 1 sont virés au fonds général et sont affectés au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds, déterminées par le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
2006, c. 21, a. 15; 2011, c. 18, a. 148.
15. Les dispositions de la présente loi cesseront d’avoir effet à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent être antérieures au 1er avril 2020.
Les surplus du fonds existant à la date de cessation d’effet de l’article 1 sont versés au fonds consolidé du revenu et sont affectés au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds, déterminées par le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
2006, c. 21, a. 15.