F-3 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
73. Le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec est reconnu comme représentant de tous les employés de la fonction publique qui sont des salariés au sens du Code du travail tel qu’amendé sauf:
a)  les salariés enseignants;
b)  les salariés membres de chacune des professions visées aux chapitres B-1, N-2, M-9, D-3, P-10, O-7, O-6, M-8, A-12, A-21, I-9, A-23, I-10, C-15, C-48 et à l’article 242 du chapitre 43 des Lois de 1973, ainsi que les personnes admises à l’étude de ces professions;
c)  les salariés gradués d’université, économistes, géographes, géologues, biologistes, urbanistes, comptables vérificateurs, psychologues, travailleurs sociaux, orienteurs et autres professionnels;
d)  les salariés agents de la paix, gardiens de prisons, gardes-chasse, inspecteurs des transports ou des autoroutes et autres préposés à des fonctions d’agents de la paix.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 69; 1973, c. 43, a. 261; 1973, c. 46, a. 49; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 51, a. 46; 1973, c. 52, a. 31; 1973, c. 53, a. 23; 1973, c. 58, a. 35; 1973, c. 59, a. 26; 1973, c. 64, a. 34.