F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
66. Le gouvernement peut, dès que les documents visés dans l’article 65 lui ont été soumis:
1°  ordonner au fonds de remédier à toute situation prévue à l’article 59 dans le délai qu’il détermine;
2°  ordonner à l’administrateur provisoire de prolonger l’administration du fonds pour une période déterminée ou d’y mettre fin sous réserve du défaut par le fonds de se conformer à l’ordonnance visée dans le paragraphe 1°.
1979, c. 53, a. 66; 1999, c. 40, a. 90.
66. Le gouvernement peut, dès que les documents visés dans l’article 65 lui ont été soumis:
1°  ordonner à la corporation de remédier à toute situation prévue à l’article 59 dans le délai qu’il détermine;
2°  ordonner à l’administrateur provisoire de prolonger l’administration de la corporation pour une période déterminée ou d’y mettre fin sous réserve du défaut par la corporation de se conformer à l’ordonnance visée dans le paragraphe 1°.
1979, c. 53, a. 66.