F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
45. Le fonds doit tenir les livres reflétant la nature de ses opérations selon les pratiques comptables généralement reconnues.
De plus, le fonds doit tenir un registre et une comptabilité distincts pour les opérations effectuées en vertu du paragraphe 8° de l’article 26 et de l’article 39.1.
1979, c. 53, a. 45; 1994, c. 38, a. 30; 1999, c. 40, a. 90.
45. La corporation doit tenir les livres reflétant la nature de ses opérations selon les pratiques comptables généralement reconnues.
De plus, la corporation doit tenir un registre et une comptabilité distincts pour les opérations effectuées en vertu du paragraphe 8° de l’article 26 et de l’article 39.1.
1979, c. 53, a. 45; 1994, c. 38, a. 30.
45. La corporation doit tenir les livres reflétant la nature de ses opérations selon les pratiques comptables généralement reconnues.
1979, c. 53, a. 45.