F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
32. Le fonds et la fédération fondatrice ou, le cas échéant, les fédérations qui en sont membres peuvent conclure un accord en vertu duquel la fédération fondatrice ou les fédérations qui en sont membres sont autorisées à percevoir la cotisation pour le fonds.
1979, c. 53, a. 32; 1999, c. 40, a. 90.
32. La corporation et la fédération fondatrice ou, le cas échéant, les fédérations qui en sont membres peuvent conclure un accord en vertu duquel la fédération fondatrice ou les fédérations qui en sont membres sont autorisées à percevoir la cotisation pour la corporation.
1979, c. 53, a. 32.