F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
3. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre agissant à la demande d’une fédération, constituer un fonds de sécurité pour les objets suivants:
1°  établir et administrer un fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide pour le bénéfice des caisses affiliées au fonds;
1.1°  aider, conformément au paragraphe 8° de l’article 26 et à l’article 39.1, les fédérations dont les caisses sont affiliées au fonds;
2°  aider au paiement des pertes subies lors d’une liquidation par les membres d’une caisse affiliée au fonds.
Avant de recommander la constitution d’un fonds de sécurité, le ministre prend avis de l’inspecteur général des institutions financières.
1979, c. 53, a. 3; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 180; 1994, c. 38, a. 25; 1999, c. 40, a. 90.
3. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre agissant à la demande d’une fédération, constituer une corporation de fonds de sécurité pour les objets suivants:
1°  établir et administrer un fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide pour le bénéfice des caisses affiliées à la corporation;
1.1°  aider, conformément au paragraphe 8° de l’article 26 et à l’article 39.1, les fédérations dont les caisses sont affiliées à la corporation;
2°  aider au paiement des pertes subies lors d’une liquidation par les membres d’une caisse affiliée à la corporation.
Avant de recommander la constitution d’une corporation de fonds de sécurité, le ministre prend avis de l’inspecteur général des institutions financières.
1979, c. 53, a. 3; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 180; 1994, c. 38, a. 25.
3. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre agissant à la demande d’une fédération, constituer une corporation de fonds de sécurité pour les objets suivants:
1°  établir et administrer un fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide pour le bénéfice des caisses affiliées à la corporation;
2°  aider au paiement des pertes subies lors d’une liquidation par les membres d’une caisse affiliée à la corporation.
Avant de recommander la constitution d’une corporation de fonds de sécurité, le ministre prend avis de l’inspecteur général des institutions financières.
1979, c. 53, a. 3; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 180.
3. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre des Institutions financières et Coopératives agissant à la demande d’une fédération, constituer une corporation de fonds de sécurité pour les objets suivants:
1°  établir et administrer un fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide pour le bénéfice des caisses affiliées à la corporation;
2°  aider au paiement des pertes subies lors d’une liquidation par les membres d’une caisse affiliée à la corporation.
1979, c. 53, a. 3; 1981, c. 9, a. 24.
3. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières agissant à la demande d’une fédération, constituer une corporation de fonds de sécurité pour les objets suivants:
1°  établir et administrer un fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide pour le bénéfice des caisses affiliées à la corporation;
2°  aider au paiement des pertes subies lors d’une liquidation par les membres d’une caisse affiliée à la corporation.
1979, c. 53, a. 3.