F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
18. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration nommé en vertu du paragraphe 2° de l’article 11 ou en vertu de l’article 12 est comblée par la fédération qui l’a nommé, pour la durée non écoulée du mandat de ce membre.
1979, c. 53, a. 18.