F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
15. Un membre du conseil d’administration nommé en vertu du paragraphe 2° de l’article 11 où en vertu de l’article 12 demeure en fonction durant deux ans à moins qu’il ne soit remplacé avant l’expiration de cette période par la fédération qui l’a nommé.
1979, c. 53, a. 15.