F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
23. Le Fonds étudie la demande du demandeur et il peut, à cette fin, rencontrer le demandeur ou son procureur et lui permettre de présenter ses observations.
Pour déterminer s’il attribue l’aide, le Fonds évalue si sans cette aide l’action collective peut être exercée ou continuée; de plus, si le statut de représentant n’a pas encore été attribué au demandeur, le Fonds apprécie l’apparence du droit qu’il entend faire valoir et les probabilités d’exercice de l’action collective.
Lorsque le représentant ou un membre qui demande à lui être substitué entend porter en appel le jugement qui dispose des questions de droit ou de fait traitées collectivement, le Fonds, pour déterminer s’il attribue l’aide ou y met fin, réévalue si sans cette aide l’action peut être continuée et apprécie les probabilités de succès liées à son exercice.
Le Fonds peut différer l’étude d’une partie de la demande, refuser l’aide ou l’attribuer, en tout ou en partie; dans tous les cas, il rend sa décision dans le mois qui suit la réception de la demande.
1978, c. 8, a. 23; 1991, c. 19, a. 1; 1997, c. 43, a. 555; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
23. Le Fonds étudie la demande du demandeur et il peut, à cette fin, rencontrer le demandeur ou son procureur et lui permettre de présenter ses observations.
Pour déterminer s’il attribue l’aide, le Fonds évalue si sans cette aide le recours collectif peut être exercé ou continué; de plus, si le statut de représentant n’a pas encore été attribué au demandeur, le Fonds apprécie l’apparence du droit qu’il entend faire valoir et les probabilités d’exercice du recours collectif.
Lorsque le représentant ou un membre qui demande à lui être substitué entend porter en appel le jugement qui dispose des questions de droit ou de fait traitées collectivement, le Fonds, pour déterminer s’il attribue l’aide ou y met fin, réévalue si sans cette aide le recours peut être continué et apprécie les probabilités de succès liées à son exercice.
Le Fonds peut différer l’étude d’une partie de la demande, refuser l’aide ou l’attribuer, en tout ou en partie; dans tous les cas, il rend sa décision dans le mois qui suit la réception de la demande.
1978, c. 8, a. 23; 1991, c. 19, a. 1; 1997, c. 43, a. 555.
23. Le Fonds étudie la demande du requérant et il peut, à cette fin, entendre le requérant ou son procureur.
Pour déterminer s’il attribue l’aide, le Fonds évalue si sans cette aide le recours collectif peut être exercé ou continué; de plus, si le statut de représentant n’a pas encore été attribué au requérant, le Fonds apprécie l’apparence du droit qu’il entend faire valoir et les probabilités d’exercice du recours collectif.
Lorsque le représentant ou un membre qui demande à lui être substitué entend porter en appel le jugement qui dispose des questions de droit ou de fait traitées collectivement, le Fonds, pour déterminer s’il attribue l’aide ou y met fin, réévalue si sans cette aide le recours peut être continué et apprécie les probabilités de succès liées à son exercice.
Le Fonds peut différer l’étude d’une partie de la demande, refuser l’aide ou l’attribuer, en tout ou en partie; dans tous les cas, il rend sa décision dans le mois qui suit la réception de la demande.
1978, c. 8, a. 23; 1991, c. 19, a. 1.
23. Le Fonds étudie la demande du requérant et il peut, à cette fin, entendre le requérant ou son procureur.
Pour déterminer s’il attribue l’aide, le Fonds évalue si sans cette aide le recours collectif peut être exercé ou continué; de plus, si le statut de représentant n’a pas encore été attribué au requérant, le Fonds apprécie l’apparence du droit qu’il entend faire valoir et les probabilités d’exercice du recours collectif.
Le Fonds peut différer l’étude d’une partie de la demande, refuser l’aide ou l’attribuer, en tout ou en partie; dans tous les cas, il rend sa décision dans le mois qui suit la réception de la demande.
1978, c. 8, a. 23.