F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
92. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 92; 1982, c. 62, a. 146; 1983, c. 55, a. 153.
92. La rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux des membres du personnel de la fonction publique sont payées sur les deniers votés annuellement à cette fin par le Parlement ou, le cas échéant, conformément à la loi constitutive d’un organisme.
Quand le personnel d’un service administratif ou une partie de celui-ci est transféré d’un ministère ou d’un organisme à un autre, le Conseil du trésor peut ordonner qu’une partie des deniers votés pour cette administration soit transportée au ministère ou à l’organisme qui en prend charge.
1978, c. 15, a. 92; 1982, c. 62, a. 146.
92. La rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux des membres du personnel de la fonction publique sont payées sur les deniers votés annuellement à cette fin par la Législature ou, le cas échéant, conformément à la loi constitutive d’un organisme.
Quand le personnel d’un service administratif ou une partie de celui-ci est transféré d’un ministère ou d’un organisme à un autre, le Conseil du trésor peut ordonner qu’une partie des deniers votés pour cette administration soit transportée au ministère ou à l’organisme qui en prend charge.
1978, c. 15, a. 92.