F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
88. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 88; 1983, c. 55, a. 153.
88. Dans le cas où la Commission maintient une rétrogradation, elle peut, à la demande de l’appelant, demander à l’Office de lui donner un avis sur le classement qu’il juge le plus en rapport avec les aptitudes du fonctionnaire après les avoir vérifiées.
Sur réception de l’avis, la Commission peut ordonner que la rétrogradation déjà effectuée soit remplacée par une autre qui se fait à la classe d’emploi indiquée dans l’avis de l’Office.
1978, c. 15, a. 88.