F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
87. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 87; 1983, c. 55, a. 153.
87. Le fonctionnaire permanent qui est rétrogradé ou révoqué peut en appeler de cette décision à la Commission dans les trente jours de l’expédition de l’écrit visé dans l’article 86.
La Commission peut maintenir ou annuler la décision rendue.
1978, c. 15, a. 87.