F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
60. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 60; 1981, c. 3, a. 5; 1983, c. 55, a. 153.
60. Si, conséquemment à une décision du Conseil du trésor, un ministère ou un organisme doit réduire le nombre de ses fonctionnaires permanents dans une classe d’emploi, celui-ci procède, conformément aux normes et conditions déterminées par règlement du ministre de la Fonction publique, à l’identification de ceux qui sont en surplus et à leur mise en disponibilité auprès de l’Office.
Lorsque l’Office est dans l’impossibilité de procéder au placement d’un fonctionnaire en disponibilité conformément à son classement, il peut lui attribuer un nouveau classement conformément à un règlement du ministre de la Fonction publique ou à une convention collective de travail et après avoir vérifié ses aptitudes; ce nouveau classement ne peut entraîner une diminution du traitement régulier auquel le fonctionnaire avait droit avant de se voir attribuer tel classement.
1978, c. 15, a. 60; 1981, c. 3, a. 5.
60. Si dans une classe, le nombre de fonctionnaires permanents devient plus élevé que le nombre fixé dans un plan d’organisation, ceux qui sont en surplus deviennent des fonctionnaires surnuméraires et ils sont mutés au ministère de la Fonction publique conformément à un règlement du ministre de la Fonction publique, à titre de fonctionnaires en disponibilité, avec les postes et les crédits afférents. Le sous-paragraphe 3° du paragraphe l de l’article 1 du Code du travail ne s’applique pas alors à eux tant qu’ils demeurent à ce ministère à titre de fonctionnaires en disponibilité.
Le ministre de la Fonction publique, avant d’attribuer un nouveau classement à un fonctionnaire en disponibilité, demande à l’Office de vérifier ses aptitudes; ce nouveau classement ne peut entraîner une diminution du traitement régulier auquel le fonctionnaire avait droit avant de se voir attribuer tel classement.
1978, c. 15, a. 60.