F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
52. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 52; 1983, c. 55, a. 153.
52. L’Office doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de ses activités pour l’année précédente.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou si elle ne siège pas, il est déposé dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1978, c. 15, a. 52.