F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
45. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 45; 1983, c. 55, a. 153.
45. Au cas d’absence ou d’incapacité temporaires d’un membre de l’Office, le gouvernement peut nommer une personne pour assurer l’intérim et il fixe son traitement et ses allocations.
1978, c. 15, a. 45.