F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
42. Fin d’effet: 1er avril 1984.
1978, c. 15, a. 42; 1983, c. 55, a. 153.
42. Un membre de l’Office démissionne en remettant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale.
Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée nationale approuvée par les deux tiers de ses membres.
1978, c. 15, a. 42.