F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
40. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 40; 1983, c. 55, a. 153.
40. La Commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de ses activités pour l’année précédente. Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne siège pas, il est déposé dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
Ce rapport doit porter, notamment, sur l’observance de la présente loi et de ses règlements.
1978, c. 15, a. 40.