F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
28. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 28; 1979, c. 37, a. 43; 1983, c. 55, a. 153.
28. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ou un membre, agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés ou accordés à l’encontre du premier alinéa.
1978, c. 15, a. 28; 1979, c. 37, a. 43.
28. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ou un membre, agissant en sa qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés ou accordés à l’encontre du premier alinéa.
1978, c. 15, a. 28.