F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
16. Fin d’effet: 1er avril 1984.
1978, c. 15, a. 16; 1983, c. 55, a. 153.
16. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère certifiée conforme par une personne autorisée à signer ce document selon le premier alinéa de l’article 15 est authentique et a la même valeur que l’original.
1978, c. 15, a. 16.