F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
120. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 120; 1983, c. 55, a. 153.
120. Lorsqu’une personne cesse d’être employée dans un cabinet, elle a droit, si elle est un fonctionnaire permanent, de requérir de l’Office:
a)  qu’il procède à une nouvelle vérification de ses aptitudes; et,
b)  par priorité, soit qu’il l’affecte dans le ministère où elle oeuvrait, soit qu’il la mute dans tout autre ministère ou organisme, à un emploi de la fonction publique de la classe à laquelle correspond son classement.
1978, c. 15, a. 120.