F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
116.5. (Remplacé).
1981, c. 20, a. 6; 1983, c. 55, a. 153.
116.5. Dès qu’elles ont été approuvées par le gouvernement, les recommandations du comité présentées en vertu de l’article 116.4 ont l’effet d’une convention collective signée par les parties.
1981, c. 20, a. 6.