F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
109. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 109; 1983, c. 55, a. 153.
109. Si un membre du personnel de la fonction publique est poursuivi en justice par un tiers pour un acte posé dans l’exercice de ses fonctions, le procureur général assume la défense de ce membre, sauf si ce dernier a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
1978, c. 15, a. 109.