F-3.1.2 - Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi

Texte complet
20. Si, pour une année financière donnée, le Fonds fait défaut de se conformer à l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 19, le Fonds ne pourra émettre d’actions ou de fractions d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» au cours de l’année financière suivante pour une contrepartie totale excédant le montant déterminé selon ce qui suit:
1°  75% de la contrepartie totale versée au titre des actions et des fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B» émises au cours de l’année financière précédente excluant la contrepartie totale versée au titre des actions ou de fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B» acquises et payées par retenue sur le salaire ou prélèvement sur compte conformément aux dispositions de la section V ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés, si le pourcentage que représentent les investissements moyens admissibles du Fonds pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente est de:
a)  moins de 60%, mais pas moins de 50%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2015;
b)  moins de 61%, mais pas moins de 51%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2016;
c)  moins de 62%, mais pas moins de 52 %, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2017;
d)  moins de 63%, mais pas moins de 53%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2018;
e)  moins de 64%, mais pas moins de 54%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2019;
f)  moins de 65%, mais pas moins de 55%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 mai 2019;
2°  50% de la contrepartie visée au paragraphe 1° si le pourcentage que représentent les investissements moyens admissibles du Fonds pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente est de:
a)  moins de 50%, mais pas moins de 40%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2015;
b)  moins de 51%, mais pas moins de 41%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2016;
c)  moins de 52%, mais pas moins de 42%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2017;
d)  moins de 53%, mais pas moins de 43%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2018;
e)  moins de 54%, mais pas moins de 44%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2019;
f)  moins de 55%, mais pas moins de 45%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 mai 2019;
3°  25% de la contrepartie visée au paragraphe 1° si le pourcentage que représentent les investissements moyens admissibles du Fonds pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente est de:
a)  moins de 40%, mais pas moins de 30%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2015;
b)  moins de 41%, mais pas moins de 31%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2016;
c)  moins de 42%, mais pas moins de 32%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2017;
d)  moins de 43%, mais pas moins de 33%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2018;
e)  moins de 44%, mais pas moins de 34%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2019;
f)  moins de 45%, mais pas moins de 35%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 mai 2019.
Le Fonds ne peut émettre aucune action ou fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» au cours de l’année financière suivant l’année financière donnée si le pourcentage que représentent les investissements moyens admissibles du Fonds pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente est inférieur à:
1°  30%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2015;
2°  31%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2016;
3°  32%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2017;
4°  33%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2018;
5°  34%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2019;
6°  35%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 mai 2019.
Sont exclues de l’application du présent article les actions et les fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B» acquises et payées par retenue sur le salaire ou par prélèvement sur compte conformément aux dispositions de la section V ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés.
1995, c. 48, a. 20; 2003, c. 9, a. 6; 2005, c. 38, a. 32; 2017, c. 1, a. 48.
20. Si, au cours d’une année financière, le Fonds fait défaut de se conformer à l’exigence prévue par le deuxième alinéa de l’article 19, le Fonds ne pourra émettre d’actions ou de fractions d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» au cours de l’année financière suivante pour une contrepartie totale excédant le montant déterminé selon ce qui suit:
1°  75% de la contrepartie totale versée au titre des actions et des fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B» émises au cours de l’année financière précédente excluant la contrepartie totale versée au titre des actions ou de fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B» acquises et payées par retenue sur le salaire ou prélèvement sur compte conformément aux dispositions de la section V ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés, si la part des investissements moyens visés et admissibles représente de 50 à 59% de l’actif net moyen du Fonds pour l’année précédente;
2°  50% de ladite contrepartie si la part des investissements moyens visés et admissibles représente de 40 à 49% de cet actif net moyen; et
3°  25% de ladite contrepartie si la part de ces investissements moyens représente de 30 à 39% de cet actif net moyen.
Si la part de ces investissements moyens visés et admissibles représente un pourcentage inférieur à 30% de l’actif net moyen, le Fonds ne peut émettre aucune action ou fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» au cours de cette année financière.
Sont exclues de l’application du présent article les actions et les fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B» acquises et payées par retenue sur le salaire ou par prélèvement sur compte conformément aux dispositions de la section V ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés.
1995, c. 48, a. 20; 2003, c. 9, a. 6; 2005, c. 38, a. 32.
20. Si, au cours d’une année financière, le Fonds fait défaut de se conformer à l’exigence prévue par le deuxième alinéa de l’article 19, le Fonds ne pourra émettre d’actions ou de fractions d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» au cours de l’année financière suivante pour une contrepartie totale excédant le montant déterminé selon ce qui suit:
1°  75 % de la contrepartie totale versée au titre des actions et des fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B» émises au cours de l’année financière précédente excluant la contrepartie totale versée au titre des actions ou de fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B» acquises et payées par retenue sur le salaire ou prélèvement sur compte conformément aux dispositions de la section V ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés, si la part des investissements moyens visés et admissibles représente de 50 à 59 % de l’actif net moyen du Fonds pour l’année précédente ou si la partie de ces investissements effectués dans des entreprises admissibles dont l’actif est inférieur à 50 000 000 $ ou dont l’avoir net est d’au plus 20 000 000 $ représente de 35 à 39 % de cet actif net moyen;
2°  50 % de ladite contrepartie si la part des investissements moyens visés et admissibles représente de 40 à 49 % de cet actif net moyen ou si la partie de ces investissements effectués dans des entreprises admissibles dont l’actif est inférieur à 50 000 000 $ ou dont l’avoir net est d’au plus 20 000 000 $ représente de 30 à 34 % de cet actif net moyen; et
3°  25 % de ladite contrepartie si la part de ces investissements moyens représente de 30 à 39 % de cet actif net moyen ou si la partie de ces investissements effectués dans des entreprises admissibles dont l’actif est inférieur à 50 000 000 $ ou dont l’avoir net est d’au plus 20 000 000 $ représente de 25 à 29 % de cet actif net moyen.
Si la part de ces investissements moyens visés et admissibles représente un pourcentage inférieur à 30 % de l’actif net moyen ou si la partie de ces investissements effectués dans des entreprises admissibles dont l’actif est inférieur à 50 000 000 $ ou dont l’avoir net est d’au plus 20 000 000 $ représente un pourcentage inférieur à 25 % de cet actif net moyen, le Fonds ne peut émettre aucune action ou fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» au cours de cette année financière.
Sont exclues de l’application du présent article les actions et les fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B» acquises et payées par retenue sur le salaire ou par prélèvement sur compte conformément aux dispositions de la section V ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés.
1995, c. 48, a. 20; 2003, c. 9, a. 6.
20. Si, au cours d’une année financière, le Fonds fait défaut de se conformer à l’exigence prévue par le deuxième alinéa de l’article 19, le Fonds ne pourra émettre d’actions ou de fractions d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» au cours de l’année financière suivante pour une contrepartie totale excédant le montant déterminé selon ce qui suit:
1°  75 % de la contrepartie totale versée au titre des actions et des fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B» émises au cours de l’année financière précédente excluant la contrepartie totale versée au titre des actions ou de fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B» acquises et payées par retenue sur le salaire ou prélèvement sur compte conformément aux dispositions de la section V ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés, si la part des investissements moyens visés et admissibles représente de 50 à 59 % de l’actif net moyen du Fonds pour l’année précédente ou si la partie de ces investissements effectués dans des entreprises québécoises dont l’actif est inférieur à 50 000 000 $ ou dont l’avoir net est d’au plus 20 000 000 $ représente de 35 à 39 % de cet actif net moyen;
2°  50 % de ladite contrepartie si la part des investissements moyens visés et admissibles représente de 40 à 49 % de cet actif net moyen ou si la partie de ces investissements effectués dans des entreprises québécoises dont l’actif est inférieur à 50 000 000 $ ou dont l’avoir net est d’au plus 20 000 000 $ représente de 30 à 34 % de cet actif net moyen; et
3°  25 % de ladite contrepartie si la part de ces investissements moyens représente de 30 à 39 % de cet actif net moyen ou si la partie de ces investissements effectués dans des entreprises québécoises dont l’actif est inférieur à 50 000 000 $ ou dont l’avoir net est d’au plus 20 000 000 $ représente de 25 à 29 % de cet actif net moyen.
Si la part de ces investissements moyens visés et admissibles représente un pourcentage inférieur à 30 % de l’actif net moyen ou si la partie de ces investissements effectués dans des entreprises québécoises dont l’actif est inférieur à 50 000 000 $ ou dont l’avoir net est d’au plus 20 000 000 $ représente un pourcentage inférieur à 25 % de cet actif net moyen, le Fonds ne peut émettre aucune action ou fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» au cours de cette année financière.
Sont exclues de l’application du présent article les actions et les fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B» acquises et payées par retenue sur le salaire ou par prélèvement sur compte conformément aux dispositions de la section V ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés.
1995, c. 48, a. 20.