F-3.1.2 - Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi

Texte complet
18. Pour l’application de la présente loi, une « entreprise » est une société ou une personne morale poursuivant des fins économiques; un « investissement » comprend toute aide financière accordée à une entreprise sous forme de prêt, de garantie, de cautionnement, d’acquisition d’obligations ou autres titres d’emprunt, de participation au capital-actions, au capital social ou autrement.
Sauf pour l’application du paragraphe 8° du cinquième alinéa de l’article 19, est réputé un investissement effectué dans une entreprise donnée l’investissement effectué dans une entité qui n’est pas une entreprise au sens du premier alinéa et qui est soit une société, autre qu’une société qui est un fonds d’investissement, soit une personne morale, si cet investissement a été effectué en vue de réaliser un investissement dans l’entreprise donnée.
1995, c. 48, a. 18; 1999, c. 55, a. 4; 2017, c. 1, a. 45.
18. Aux fins de la présente loi, une « entreprise » est une société ou une personne morale poursuivant des fins économiques; un « investissement » comprend toute aide financière accordée à une entreprise sous forme de prêt, de garantie, de cautionnement, d’acquisition d’obligations ou autres titres d’emprunt, de participation au capital-actions, au capital social ou autrement.
1995, c. 48, a. 18; 1999, c. 55, a. 4.
18. Aux fins de l’application de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  une «entreprise» signifie une société ou une personne morale qui exerce au Québec des activités économiques organisées et dont au moins 10 % de ses employés résident au Québec;
2°  une «entreprise québécoise» signifie une entreprise dont la majorité de ses employés résident au Québec et dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est d’au plus 40 000 000 $. L’actif ou l’avoir net d’une entreprise québécoise est l’actif ou l’avoir net montré à ses états financiers pour son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif intangible. S’il s’agit d’une entreprise qui n’a pas complété une première année financière, un expert-comptable externe doit confirmer par écrit au Fonds que l’actif ou l’avoir net d’une entreprise, selon le cas, est inférieur immédiatement avant l’investissement aux limites prévues dans le présent paragraphe;
3°  un «investissement» comprend toute aide financière accordée à une entreprise sous forme de prêt, de garantie, de cautionnement, d’acquisition d’obligations ou autres titres d’emprunt, de participation au capital-actions, au capital social ou autrement.
1995, c. 48, a. 18.