F-3.1.2 - Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi

Texte complet
14. Le prix de rachat des actions et des fractions d’action de catégorie «A» est fixé deux fois l’an, à des dates distantes de six mois, par le conseil d’administration sur la base de la valeur du Fonds telle qu’établie par des experts, sous la responsabilité d’experts-comptables externes, selon les principes comptables généralement reconnus, ajustée, s’il y a lieu, pour refléter la juste valeur des placements dans les entreprises que le Fonds contrôle, dans les coentreprises, ainsi que dans les entreprises sur lesquelles il exerce une influence notable ou dans lesquelles il détient des droits variables. Le conseil d’administration peut en outre procéder à d’autres fixations du prix de rachat, à toute autre époque de l’année, sur la base d’une évaluation interne faisant, dans chaque cas, l’objet d’un rapport spécial d’experts-comptables externes attestant la continuité dans l’application des principes et des méthodes utilisées pour les évaluations de la valeur du Fonds.
Le Fonds peut cependant accepter l’offre d’un actionnaire de recevoir le dernier prix de rachat ainsi déterminé plutôt que le prochain. Le rachat est effectué dans un délai raisonnable suivant la date de la demande formulée à cet effet.
Toutefois, dans les cas prévus par le paragraphe 4 de l’article 11, le Fonds est tenu de racheter l’action ou la fraction d’action au prix de son acquisition du Fonds et d’en payer le prix au plus tard trente jours après la date de la réception de la demande.
1995, c. 48, a. 14; 2009, c. 13, a. 2.
14. Le prix de rachat des actions et des fractions d’action de catégorie «A» est fixé deux fois l’an, à des dates distantes de six mois, par le conseil d’administration sur la base de la valeur du Fonds telle qu’établie par des experts, sous la responsabilité d’experts-comptables externes, selon les principes comptables généralement reconnus. Le conseil d’administration peut en outre procéder à d’autres fixations du prix de rachat, à toute autre époque de l’année, sur la base d’une évaluation interne faisant, dans chaque cas, l’objet d’un rapport spécial d’experts-comptables externes attestant la continuité dans l’application des principes comptables généralement reconnus et des méthodes utilisées pour les évaluations de la valeur du Fonds.
Le Fonds peut cependant accepter l’offre d’un actionnaire de recevoir le dernier prix de rachat ainsi déterminé plutôt que le prochain. Le rachat est effectué dans un délai raisonnable suivant la date de la demande formulée à cet effet.
Toutefois, dans les cas prévus par le paragraphe 4 de l’article 11, le Fonds est tenu de racheter l’action ou la fraction d’action au prix de son acquisition du Fonds et d’en payer le prix au plus tard trente jours après la date de la réception de la demande.
1995, c. 48, a. 14.