F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
96. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 96; 1988, c. 41, a. 90; 1996, c. 35, a. 11.
96. L’Office peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement ou un organisme pour faciliter l’exercice des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi.
1983, c. 55, a. 96; 1988, c. 41, a. 90.
96. L’Office peut, avec l’autorisation du gouvernement et conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement ou un organisme pour faciliter l’exercice des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi.
1983, c. 55, a. 96.