F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
89. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 89; 1996, c. 35, a. 11.
89. Le gouvernement nomme des vice-présidents au nombre maximum de trois pour une durée d’au plus cinq ans.
Un vice-président exerce ses fonctions sous l’autorité du président; il demeure en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1983, c. 55, a. 89.