F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
79. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 79; 2000, c. 8, a. 140.
79. Le Conseil du trésor détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des fonctionnaires.
Aucune rémunération ne doit être payée aux fonctionnaires, en plus du traitement régulier attaché à leurs fonctions, si ce n’est conformément à une décision du Conseil du trésor.
S’il doit en résulter une augmentation de dépenses, les conditions de travail fixées n’entrent en vigueur que lorsque le Parlement a accordé les crédits nécessaires.
1983, c. 55, a. 79.