F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
70. Les fonctionnaires sont régis par les dispositions de la convention collective qui leur sont applicables ou, à défaut de telles dispositions dans une telle convention collective, par les dispositions de la présente loi et de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01). Toutefois, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre ni les pouvoirs de la Commission de la fonction publique, ni ceux du président du Conseil du trésor ou d’un sous-ministre ou d’un dirigeant d’organisme relativement aux processus de sélection pour le recrutement ou la promotion, à la sélection ou à la déclaration d’aptitudes. En outre, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre les pouvoirs d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’organisme, du gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes:
1°  la nomination des candidats à la fonction publique ou la promotion des fonctionnaires;
2°  la classification des emplois y compris la définition des conditions d’admission et la détermination du niveau des emplois en relation avec la classification;
3°  l’attribution du statut de fonctionnaire permanent et la détermination de la durée d’un stage probatoire lors du recrutement ou de la promotion;
4°  l’établissement des normes d’éthique et de discipline dans la fonction publique;
5°  l’établissement des plans d’organisation et la détermination et la répartition des effectifs.
Un décret adopté en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ou d’une autre loi, ou un document qui en tient lieu ou une convention collective conclue en vue d’un tel décret ne s’appliquent pas aux conditions de travail des fonctionnaires.
1983, c. 55, a. 70; 1986, c. 89, a. 50; 1996, c. 35, a. 9; 2000, c. 8, a. 139; 2013, c. 25, a. 19; 2021, c. 11, a. 18.
70. Les fonctionnaires sont régis par les dispositions de la convention collective qui leur sont applicables ou, à défaut de telles dispositions dans une telle convention collective, par les dispositions de la présente loi et de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01). Toutefois, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre ni les pouvoirs de la Commission de la fonction publique, ni ceux du président du Conseil du trésor relativement aux processus de qualification pour le recrutement ou la promotion, à la qualification, aux banques de personnes qualifiées ou à la déclaration d’aptitudes. En outre, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre les pouvoirs d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’organisme, du gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes:
1°  la nomination des candidats à la fonction publique ou la promotion des fonctionnaires;
2°  la classification des emplois y compris la définition des conditions d’admission et la détermination du niveau des emplois en relation avec la classification;
3°  l’attribution du statut de fonctionnaire permanent et la détermination de la durée d’un stage probatoire lors du recrutement ou de la promotion;
4°  l’établissement des normes d’éthique et de discipline dans la fonction publique;
5°  l’établissement des plans d’organisation et la détermination et la répartition des effectifs.
Un décret adopté en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ou d’une autre loi, ou un document qui en tient lieu ou une convention collective conclue en vue d’un tel décret ne s’appliquent pas aux conditions de travail des fonctionnaires.
1983, c. 55, a. 70; 1986, c. 89, a. 50; 1996, c. 35, a. 9; 2000, c. 8, a. 139; 2013, c. 25, a. 19.
70. Les fonctionnaires sont régis par les dispositions de la convention collective qui leur sont applicables ou, à défaut de telles dispositions dans une telle convention collective, par les dispositions de la présente loi et de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01). Toutefois, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre ni les pouvoirs de la Commission de la fonction publique, ni ceux du président du Conseil du trésor relativement à la tenue de concours de recrutement et de promotion et à la déclaration d’aptitudes des candidats. En outre, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre les pouvoirs d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’organisme, du gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes:
1°  la nomination des candidats à la fonction publique ou la promotion des fonctionnaires;
2°  la classification des emplois y compris la définition des conditions d’admission et la détermination du niveau des emplois en relation avec la classification;
3°  l’attribution du statut de fonctionnaire permanent et la détermination de la durée d’un stage probatoire lors du recrutement ou de la promotion;
4°  l’établissement des normes d’éthique et de discipline dans la fonction publique;
5°  l’établissement des plans d’organisation et la détermination et la répartition des effectifs.
Un décret adopté en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou d’une autre loi, ou un document qui en tient lieu ou une convention collective conclue en vue d’un tel décret ne s’appliquent pas aux conditions de travail des fonctionnaires.
1983, c. 55, a. 70; 1986, c. 89, a. 50; 1996, c. 35, a. 9; 2000, c. 8, a. 139.
70. Les fonctionnaires sont régis par les dispositions de la convention collective qui leur sont applicables ou, à défaut de telles dispositions dans une telle convention collective, par les dispositions de la présente loi. Toutefois, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre ni les pouvoirs de la Commission de la fonction publique, ni ceux du président du Conseil du trésor relativement à la tenue de concours de recrutement et de promotion et à la déclaration d’aptitudes des candidats. En outre, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre les pouvoirs d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’organisme, du gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes:
1°  la nomination des candidats à la fonction publique ou la promotion des fonctionnaires;
2°  la classification des emplois y compris la définition des conditions d’admission et la détermination du niveau des emplois en relation avec la classification;
3°  l’attribution du statut de fonctionnaire permanent et la détermination de la durée d’un stage probatoire lors du recrutement ou de la promotion;
4°  l’établissement des normes d’éthique et de discipline dans la fonction publique;
5°  l’établissement des plans d’organisation et la détermination et la répartition des effectifs.
Un décret adopté en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou d’une autre loi, ou un document qui en tient lieu ou une convention collective conclue en vue d’un tel décret ne s’appliquent pas aux conditions de travail des fonctionnaires.
1983, c. 55, a. 70; 1986, c. 89, a. 50; 1996, c. 35, a. 9.
70. Les fonctionnaires sont régis par les dispositions de la convention collective qui leur sont applicables ou, à défaut de telles dispositions dans une telle convention collective, par les dispositions de la présente loi. Toutefois, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre ni les pouvoirs de la Commission de la fonction publique, ni ceux de l’Office des ressources humaines relativement à la tenue de concours de recrutement et de promotion et à la déclaration d’aptitudes des candidats ainsi qu’à la tenue des examens de changement de grade des fonctionnaires et à leur déclaration d’aptitudes. En outre, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre les pouvoirs d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’organisme, du gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes:
1°  la nomination des candidats à la fonction publique ou la promotion des fonctionnaires;
2°  la classification des emplois y compris la définition des conditions d’admission et la détermination du niveau des emplois en relation avec la classification;
3°  l’attribution du statut de fonctionnaire permanent et la détermination de la durée d’un stage probatoire lors du recrutement ou de la promotion;
4°  l’établissement des normes d’éthique et de discipline dans la fonction publique;
5°  l’établissement des plans d’organisation et la détermination et la répartition des effectifs.
Un décret adopté en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou d’une autre loi, ou un document qui en tient lieu ou une convention collective conclue en vue d’un tel décret ne s’appliquent pas aux conditions de travail des fonctionnaires.
1983, c. 55, a. 70; 1986, c. 89, a. 50.
70. Les fonctionnaires sont régis par les dispositions de la convention collective qui leur sont applicables ou, à défaut de telles dispositions dans une telle convention collective, par les dispositions de la présente loi. Toutefois, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre ni les pouvoirs de la Commission de la fonction publique, ni ceux de l’Office des ressources humaines relativement à la tenue de concours de recrutement et de promotion et à la déclaration d’aptitudes des candidats ainsi qu’à la tenue des examens de changement de grade des fonctionnaires et à leur déclaration d’aptitudes. En outre, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre les pouvoirs d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’organisme, du gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes:
1°  la nomination des candidats à la fonction publique ou la promotion des fonctionnaires;
2°  la classification des emplois y compris la définition des conditions d’admission et la détermination du niveau des emplois en relation avec la classification;
3°  l’attribution du statut de fonctionnaire permanent et la détermination de la durée d’un stage probatoire lors du recrutement ou de la promotion;
4°  l’établissement des normes d’éthique et de discipline dans la fonction publique;
5°  l’établissement des plans d’organisation et la détermination et la répartition des effectifs.
Un décret adopté en vertu de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou d’une autre loi, ou un document qui en tient lieu ou une convention collective conclue en vue d’un tel décret ne s’appliquent pas aux conditions de travail des fonctionnaires.
1983, c. 55, a. 70.