F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
67. Du consentement de la majorité des salariés membres ou admis à l’étude d’une profession visée dans le paragraphe 2° de l’article 64, l’accréditation peut être accordée à une association représentant plus d’un de ces groupes et, du consentement de la majorité absolue du groupe visé dans le paragraphe 3° du même article, l’accréditation peut être accordée à une telle association pour ce groupe avec les autres qu’elle représente.
Du consentement de la majorité des salariés membres d’un groupe visé dans le paragraphe 4° de l’article 64, l’accréditation peut être accordée à une association pour représenter plus d’un de ces groupes.
Malgré le délai prévu à l’article 111.3 du Code du travail (chapitre C‐27), l’accréditation pour représenter plus d’un groupe, selon le deuxième alinéa, peut être demandée au Tribunal administratif du travail dans les 15 jours de la décision qu’il a rendue en vertu de l’article 66.
1983, c. 55, a. 67; 2001, c. 26, a. 125; 2015, c. 15, a. 237.
67. Du consentement de la majorité des salariés membres ou admis à l’étude d’une profession visée dans le paragraphe 2° de l’article 64, l’accréditation peut être accordée à une association représentant plus d’un de ces groupes et, du consentement de la majorité absolue du groupe visé dans le paragraphe 3° du même article, l’accréditation peut être accordée à une telle association pour ce groupe avec les autres qu’elle représente.
Du consentement de la majorité des salariés membres d’un groupe visé dans le paragraphe 4° de l’article 64, l’accréditation peut être accordée à une association pour représenter plus d’un de ces groupes.
Malgré le délai prévu à l’article 111.3 du Code du travail (chapitre C‐27), l’accréditation pour représenter plus d’un groupe, selon le deuxième alinéa, peut être demandée à la Commission des relations du travail dans les 15 jours de la décision qu’elle a rendue en vertu de l’article 66.
1983, c. 55, a. 67; 2001, c. 26, a. 125.
67. Du consentement de la majorité des salariés membres ou admis à l’étude d’une profession visée dans le paragraphe 2° de l’article 64, l’accréditation peut être accordée à une association représentant plus d’un de ces groupes et, du consentement de la majorité absolue du groupe visé dans le paragraphe 3° du même article, l’accréditation peut être accordée à une telle association pour ce groupe avec les autres qu’elle représente.
Du consentement de la majorité des salariés membres d’un groupe visé dans le paragraphe 4° de l’article 64, l’accréditation peut être accordée à une association pour représenter plus d’un de ces groupes.
Malgré le délai prévu à l’article 111.3 du Code du travail (chapitre C‐27), l’accréditation pour représenter plus d’un groupe, selon le deuxième alinéa, peut être demandée au Tribunal du travail dans les 15 jours de la décision de ce tribunal rendue en vertu de l’article 66.
1983, c. 55, a. 67.