F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
64. Le Syndicat de la fonction publique du Québec inc. est reconnu comme représentant de tous les fonctionnaires qui sont des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), sauf:
1°  les salariés enseignants;
2°  les salariés membres de l’ordre professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des optométristes, des médecins vétérinaires, des agronomes, des architectes, des ingénieurs, des arpenteurs-géomètres, des ingénieurs forestiers, des chimistes ou des comptables professionnels agréés, ainsi que les personnes admises à l’étude de ces professions;
3°  les salariés diplômés d’université, économistes, géographes, géologues, biologistes, urbanistes, comptables, vérificateurs, psychologues, travailleurs sociaux, conseillers d’orientation et autres professionnels;
4°  les salariés agents de la paix faisant partie d’un des groupes suivants:
a)  les agents de protection de la faune;
b)  les agents de pêcheries;
c)  les constables à la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec;
d)  les gardiens-constables;
e)  les inspecteurs des transports;
f)  les instructeurs, surveillants et préposés aux soins infirmiers en établissement de détention;
g)  tout autre groupe de préposés à des fonctions d’agents de la paix.
1983, c. 55, a. 64; 1988, c. 21, a. 93; 1993, c. 74, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2000, c. 48, a. 36; 2012, c. 11, a. 33.
64. Le Syndicat de la fonction publique du Québec inc. est reconnu comme représentant de tous les fonctionnaires qui sont des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), sauf:
1°  les salariés enseignants;
2°  les salariés membres de l’ordre professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des optométristes, des médecins vétérinaires, des agronomes, des architectes, des ingénieurs, des arpenteurs-géomètres, des ingénieurs forestiers, des chimistes ou des comptables agréés, ainsi que les personnes admises à l’étude de ces professions;
3°  les salariés diplômés d’université, économistes, géographes, géologues, biologistes, urbanistes, comptables, vérificateurs, psychologues, travailleurs sociaux, conseillers d’orientation et autres professionnels;
4°  les salariés agents de la paix faisant partie d’un des groupes suivants:
a)  les agents de protection de la faune;
b)  les agents de pêcheries;
c)  les constables à la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec;
d)  les gardiens-constables;
e)  les inspecteurs des transports;
f)  les instructeurs, surveillants et préposés aux soins infirmiers en établissement de détention;
g)  tout autre groupe de préposés à des fonctions d’agents de la paix.
1983, c. 55, a. 64; 1988, c. 21, a. 93; 1993, c. 74, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2000, c. 48, a. 36.
64. Le Syndicat de la fonction publique du Québec inc. est reconnu comme représentant de tous les fonctionnaires qui sont des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), sauf:
1°  les salariés enseignants;
2°  les salariés membres de l’ordre professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des optométristes, des médecins vétérinaires, des agronomes, des architectes, des ingénieurs, des arpenteurs-géomètres, des ingénieurs forestiers, des chimistes ou des comptables agréés, ainsi que les personnes admises à l’étude de ces professions;
3°  les salariés diplômés d’université, économistes, géographes, géologues, biologistes, urbanistes, comptables, vérificateurs, psychologues, travailleurs sociaux, conseillers d’orientation et autres professionnels;
4°  les salariés agents de la paix faisant partie d’un des groupes suivants:
a)  les agents de conservation de la faune;
b)  les agents de pêcheries;
c)  les constables à la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec;
d)  les gardiens-constables;
e)  les inspecteurs des transports;
f)  les instructeurs, surveillants et préposés aux soins infirmiers en établissement de détention;
g)  tout autre groupe de préposés à des fonctions d’agents de la paix.
1983, c. 55, a. 64; 1988, c. 21, a. 93; 1993, c. 74, a. 2; 1994, c. 40, a. 457.
64. Le Syndicat de la fonction publique du Québec inc. est reconnu comme représentant de tous les fonctionnaires qui sont des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), sauf:
1°  les salariés enseignants;
2°  les salariés membres de la corporation professionnelle des avocats, des notaires, des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des optométristes, des médecins vétérinaires, des agronomes, des architectes, des ingénieurs, des arpenteurs-géomètres, des ingénieurs forestiers, des chimistes ou des comptables agréés, ainsi que les personnes admises à l’étude de ces professions;
3°  les salariés diplômés d’université, économistes, géographes, géologues, biologistes, urbanistes, comptables, vérificateurs, psychologues, travailleurs sociaux, conseillers d’orientation et autres professionnels;
4°  les salariés agents de la paix faisant partie d’un des groupes suivants:
a)  les agents de conservation de la faune;
b)  les agents de pêcheries;
c)  les constables à la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec;
d)  les gardiens-constables;
e)  les inspecteurs des transports;
f)  les instructeurs, surveillants et préposés aux soins infirmiers en établissement de détention;
g)  tout autre groupe de préposés à des fonctions d’agents de la paix.
1983, c. 55, a. 64; 1988, c. 21, a. 93; 1993, c. 74, a. 2.
64. Le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec est reconnu comme représentant de tous les fonctionnaires qui sont des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), sauf:
1°  les salariés enseignants;
2°  les salariés membres de la corporation professionnelle des avocats, des notaires, des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des optométristes, des médecins vétérinaires, des agronomes, des architectes, des ingénieurs, des arpenteurs-géomètres, des ingénieurs forestiers, des chimistes ou des comptables agréés, ainsi que les personnes admises à l’étude de ces professions;
3°  les salariés diplômés d’université, économistes, géographes, géologues, biologistes, urbanistes, comptables, vérificateurs, psychologues, travailleurs sociaux, conseillers d’orientation et autres professionnels;
4°  les salariés agents de la paix faisant partie d’un des groupes suivants:
a)  les agents de conservation de la faune;
b)  les agents de pêcheries;
c)  les constables à la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec;
d)  les gardiens-constables;
e)  les inspecteurs des transports;
f)  les instructeurs, surveillants et préposés aux soins infirmiers en établissement de détention;
g)  tout autre groupe de préposés à des fonctions d’agents de la paix.
1983, c. 55, a. 64; 1988, c. 21, a. 93.
64. Le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec est reconnu comme représentant de tous les fonctionnaires qui sont des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), sauf:
1°  les salariés enseignants;
2°  les salariés membres de la corporation professionnelle des avocats, des notaires, des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des optométristes, des médecins vétérinaires, des agronomes, des architectes, des ingénieurs, des arpenteurs-géomètres, des ingénieurs forestiers, des chimistes ou des comptables agréés, ainsi que les personnes admises à l’étude de ces professions;
3°  les salariés diplômés d’université, économistes, géographes, géologues, biologistes, urbanistes, comptables, vérificateurs, psychologues, travailleurs sociaux, conseillers d’orientation et autres professionnels;
4°  les salariés agents de la paix faisant partie d’un des groupes suivants:
a)  les agents de conservation de la faune;
b)  les agents de pêcheries;
c)  les constables au tribunal de la jeunesse;
d)  les gardiens-constables;
e)  les inspecteurs des transports;
f)  les instructeurs, surveillants et préposés aux soins infirmiers en établissement de détention;
g)  tout autre groupe de préposés à des fonctions d’agents de la paix.
1983, c. 55, a. 64.