F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
58. En cas d’absence ou d’empêchement d’un titulaire d’un emploi énuméré à l’article 55, le ministre ou le sous-ministre peut désigner une personne pour assurer l’intérim.
1983, c. 55, a. 58; 1999, c. 40, a. 135.
58. En cas d’absence ou d’incapacité temporaire d’agir d’un titulaire d’un emploi énuméré à l’article 55, le ministre ou le sous-ministre peut désigner une personne pour assurer l’intérim.
1983, c. 55, a. 58.