F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
54. Lors de son entrée en fonction et lorsqu’il change de classe d’emplois ou de grade, le fonctionnaire se voit attribuer, par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme, un classement conformément aux normes déterminées par le Conseil du trésor en vertu de l’article 54.1.
Lors de l’intégration d’un fonctionnaire à une classe d’emplois nouvelle ou modifiée, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme lui attribue un classement conformément aux conditions et modalités fixées par le Conseil du trésor en vertu du paragraphe 1° de l’article 34 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
1983, c. 55, a. 54; 2000, c. 8, a. 137; 2013, c. 25, a. 18; 2021, c. 11, a. 15.
54. Lors de son entrée en fonction et lorsqu’il change de classe d’emploi ou de grade, le fonctionnaire se voit attribuer, par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme, un classement conformément au règlement prévu au paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 50.1.
Lors de l’intégration d’un fonctionnaire à une classe d’emploi nouvelle ou modifiée, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme lui attribue un classement conformément aux conditions et modalités fixées par le Conseil du trésor en vertu du paragraphe 1° de l’article 34 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
1983, c. 55, a. 54; 2000, c. 8, a. 137; 2013, c. 25, a. 18.
54. Lors de son entrée en fonction et lorsqu’il change de classe d’emploi ou de grade, le fonctionnaire se voit attribuer, par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme, un classement conformément au règlement prévu à l’article 126.
Lors de l’intégration d’un fonctionnaire à une classe d’emploi nouvelle ou modifiée, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme lui attribue un classement conformément aux conditions et modalités fixées par le Conseil du trésor en vertu du paragraphe 1° de l’article 34 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).
1983, c. 55, a. 54; 2000, c. 8, a. 137.
54. Lors de son entrée en fonction et lorsqu’il change de classe d’emploi ou de grade, le fonctionnaire se voit attribuer, par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme, un classement conformément au règlement prévu à l’article 126.
Lors de l’intégration d’un fonctionnaire à une classe d’emploi nouvelle ou modifiée, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme lui attribue un classement conformément aux conditions et modalités fixées par le Conseil du trésor en vertu de l’article 78.
1983, c. 55, a. 54.