F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
53.0.1. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 136; 2013, c. 25, a. 16; 2021, c. 11, a. 14.
53.0.1. Pour un même appel de candidatures, la nomination d’un fonctionnaire peut être faite avant l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 35 et même si un appel interjeté conformément à cet article est pendant devant la Commission de la fonction publique.
Toutefois, cette nomination est conditionnelle tant que n’est pas expiré le dernier délai d’appel applicable aux candidats inscrits dans le cadre d’un même appel de candidatures et, le cas échéant, tant que tout appel interjeté par un de ces candidats n’a pas été réglé. S’il y a lieu, la nomination doit être réévaluée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme en fonction de la décision rendue par la Commission et, le cas échéant, cette nomination cesse d’avoir effet et le fonctionnaire est réintégré dans l’emploi qu’il occupait avant celle-ci.
L’emploi qu’occupait le fonctionnaire avant sa nomination conditionnelle ne peut être doté de façon permanente par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme concerné, tant que la nomination conditionnelle du fonctionnaire n’est pas devenue définitive.
2000, c. 8, a. 136; 2013, c. 25, a. 16.
53.0.1. Par suite d’un concours de promotion, la nomination d’un fonctionnaire peut être faite même si un appel, interjeté conformément à l’article 35, est pendant devant la Commission de la fonction publique.
Cette nomination est conditionnelle et doit être réévaluée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme en fonction de la décision rendue par la Commission. Le cas échéant, la nomination cesse d’avoir effet et le fonctionnaire est réintégré dans l’emploi qu’il occupait avant sa nomination.
L’emploi qu’occupait le fonctionnaire avant sa nomination conditionnelle ne peut être doté de façon permanente par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme concerné, tant que la nomination conditionnelle du fonctionnaire n’est pas devenue définitive.
2000, c. 8, a. 136.