F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
43. Chaque sous-ministre et dirigeant d’organisme établit et met en oeuvre des processus de sélection pour le recrutement et la promotion de fonctionnaires de son ministère ou de son organisme. Toutefois, dans les cas déterminés par le Conseil du trésor, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit obtenir la permission du président du Conseil du trésor avant d’initier un processus de sélection.
Le Conseil du trésor peut déterminer qu’en certaines circonstances, le président du Conseil du trésor doit lui-même établir et mettre en oeuvre de tels processus de sélection pour plusieurs ministères et organismes tout en laissant ces derniers sélectionner un candidat parmi ceux qui ont participé au processus.
Sans limiter les pouvoirs dévolus à la Commission de la fonction publique en vertu de l’article 115, le président du Conseil du trésor peut vérifier si les sous-ministres et les dirigeants d’organismes établissent et mettent en oeuvre les processus de sélection conformément à la présente loi. À cette fin, le président du Conseil du trésor peut, par écrit, désigner une personne qui sera chargée de cette vérification.
1983, c. 55, a. 43; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 35, a. 4; 2013, c. 25, a. 4; 2021, c. 11, a. 12.
43. Le président du Conseil du trésor établit les conditions d’admission à un processus de qualification pour constituer une banque de personnes qualifiées afin de pourvoir à un emploi ou plusieurs emplois.
Celles-ci doivent être conformes aux règlements prévus à l’article 50.1 ainsi qu’aux conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades établis par le Conseil du trésor et permettre l’application des politiques du gouvernement concernant, notamment:
1°  les programmes d’accès à l’égalité qui visent, notamment, les femmes, les membres de communautés culturelles, les personnes handicapées ou les autochtones;
2°  le recrutement, soit auprès d’établissements d’enseignement, soit auprès de l’ensemble ou d’une catégorie de personnes employées dans le secteur de l’Éducation ou des Affaires sociales.
En outre, les conditions d’admission à un processus de qualification, notamment celles concernant les conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades, peuvent comporter des exigences additionnelles qui tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du processus de qualification.
1983, c. 55, a. 43; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 35, a. 4; 2013, c. 25, a. 4.
43. Le président du Conseil du trésor établit les conditions d’admission à un concours pour combler un emploi ou plusieurs emplois.
Celles-ci doivent être conformes aux règlements prévus à l’article 50.1 ainsi qu’aux conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades établis par le Conseil du trésor et permettre l’application des politiques du gouvernement concernant, notamment:
1°  les programmes d’accès à l’égalité qui visent, notamment, les femmes, les membres de communautés culturelles, les personnes handicapées ou les autochtones;
2°  le recrutement, soit auprès d’établissements d’enseignement, soit auprès de l’ensemble ou d’une catégorie de personnes employées dans le secteur de l’Éducation ou des Affaires sociales.
En outre, les conditions d’admission à un concours, notamment celles concernant les conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades, peuvent comporter des exigences additionnelles qui tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours.
1983, c. 55, a. 43; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 35, a. 4.
43. L’Office des ressources humaines établit les conditions d’admission à un concours pour combler un emploi ou plusieurs emplois.
Celles-ci doivent être conformes aux règlements prévus à l’article 103 ainsi qu’aux conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades établis par le Conseil du trésor et permettre l’application des politiques du gouvernement concernant, notamment:
1°  les programmes d’accès à l’égalité qui visent, notamment, les femmes, les membres de communautés culturelles, les personnes handicapées ou les autochtones;
2°  le recrutement, soit auprès d’établissements d’enseignement, soit auprès de l’ensemble ou d’une catégorie de personnes employées dans le secteur de l’Éducation ou des Affaires sociales.
En outre, les conditions d’admission à un concours, notamment celles concernant les conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades, peuvent comporter des exigences additionnelles qui tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours.
1983, c. 55, a. 43; 1992, c. 68, a. 157.
43. L’Office des ressources humaines établit les conditions d’admission à un concours pour combler un emploi ou plusieurs emplois.
Celles-ci doivent être conformes aux règlements prévus à l’article 103 ainsi qu’aux conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades établis par le Conseil du trésor et permettre l’application des politiques du gouvernement concernant, notamment:
1°  les programmes d’accès à l’égalité qui visent, notamment, les femmes, les membres de communautés culturelles, les personnes handicapées ou les autochtones;
2°  le recrutement, soit auprès d’institutions d’enseignement, soit auprès de l’ensemble ou d’une catégorie de personnes employées dans le secteur de l’Éducation ou des Affaires sociales.
En outre, les conditions d’admission à un concours, notamment celles concernant les conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades, peuvent comporter des exigences additionnelles qui tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours.
1983, c. 55, a. 43.