F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
33. Un fonctionnaire non régi par une convention collective peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant:
1°  de son classement lors de son intégration à une classe d’emplois nouvelle ou modifiée;
2°  de sa rétrogradation;
3°  de son congédiement;
4°  d’une mesure disciplinaire;
5°  qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.
Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée.
Le présent article, à l’exception du paragraphe 1° du premier alinéa, ne s’applique pas à un fonctionnaire qui est en stage probatoire conformément à l’article 13.
1983, c. 55, a. 33; 1999, c. 40, a. 135; 2021, c. 11, a. 10.
33. À moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant:
1°  de son classement lors de son intégration à une classe d’emploi nouvelle ou modifiée;
2°  de sa rétrogradation;
3°  de son congédiement;
4°  d’une mesure disciplinaire;
5°  qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.
Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée.
Le présent article, à l’exception du paragraphe 1° du premier alinéa, ne s’applique pas à un fonctionnaire qui est en stage probatoire conformément à l’article 13.
1983, c. 55, a. 33; 1999, c. 40, a. 135.
33. À moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une juridiction à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant:
1°  de son classement lors de son intégration à une classe d’emploi nouvelle ou modifiée;
2°  de sa rétrogradation;
3°  de son congédiement;
4°  d’une mesure disciplinaire;
5°  qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.
Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée.
Le présent article, à l’exception du paragraphe 1° du premier alinéa, ne s’applique pas à un fonctionnaire qui est en stage probatoire conformément à l’article 13.
1983, c. 55, a. 33.