F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
30. Lorsque le fonctionnaire visé aux articles 26, 27 ou 28 cesse d’exercer les activités qui y sont visées, il reprend le classement dans le ministère ou l’organisme auquel il appartenait au moment de son départ et auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe d’emplois à laquelle il appartenait avant d’exercer ces activités.
Pour ce faire, le fonctionnaire doit en aviser par écrit le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme du ministère ou de l’organisme auquel il appartenait selon le délai et les modalités déterminés par le Conseil du trésor.
1983, c. 55, a. 30; 1984, c. 27, a. 67; 1996, c. 35, a. 16; 2021, c. 11, a. 8.
30. Un fonctionnaire a droit de requérir du président du Conseil du trésor qu’il procède à une nouvelle vérification de ses aptitudes et qu’il le place, par priorité, à un emploi qui correspond à celles-ci:
1°  lorsqu’il cesse d’être député à l’Assemblée nationale;
2°  lorsqu’il cesse d’exercer à temps plein une charge publique élective autre que celle de député à l’Assemblée nationale, conformément à l’article 27;
3°  lorsqu’il cesse d’être employé dans le cabinet du lieutenant-gouverneur, dans un cabinet d’un ministre ou dans un cabinet d’une personne visée au premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou comme membre du personnel d’un député.
Cette demande doit être faite par écrit et reçue au plus tard le soixantième jour qui suit celui où il cesse d’exercer une fonction prévue aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa.
1983, c. 55, a. 30; 1984, c. 27, a. 67; 1996, c. 35, a. 16.
30. Un fonctionnaire a droit de requérir de l’Office des ressources humaines qu’il procède à une nouvelle vérification de ses aptitudes et qu’il le place, par priorité, à un emploi qui correspond à celles-ci:
1°  lorsqu’il cesse d’être député à l’Assemblée nationale;
2°  lorsqu’il cesse d’exercer à temps plein une charge publique élective autre que celle de député à l’Assemblée nationale, conformément à l’article 27;
3°  lorsqu’il cesse d’être employé dans le cabinet du lieutenant-gouverneur, dans un cabinet d’un ministre ou dans un cabinet d’une personne visée au premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou comme membre du personnel d’un député.
Cette demande doit être faite par écrit et reçue au plus tard le soixantième jour qui suit celui où il cesse d’exercer une fonction prévue aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa.
1983, c. 55, a. 30; 1984, c. 27, a. 67.
30. Un fonctionnaire a droit de requérir de l’Office des ressources humaines qu’il procède à une nouvelle vérification de ses aptitudes et qu’il le place, par priorité, à un emploi qui correspond à celles-ci:
1°  lorsqu’il cesse d’être député à l’Assemblée nationale;
2°  lorsqu’il cesse d’exercer à temps plein une charge publique élective autre que celle de député à l’Assemblée nationale, conformément à l’article 27;
3°  lorsqu’il cesse d’être employé dans un cabinet d’un ministre ou dans un cabinet d’une personne visée au premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou comme membre du personnel d’un député.
Cette demande doit être faite par écrit et reçue au plus tard le soixantième jour qui suit celui où il cesse d’exercer une fonction prévue aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa.
1983, c. 55, a. 30.