F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
129. Toute personne qui commet une manoeuvre frauduleuse ou incite une personne à commettre une manoeuvre frauduleuse à l’occasion d’un processus de sélection en vue du recrutement ou de la promotion, commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 800 $.
La candidature d’une personne déclarée coupable d’une telle infraction ne peut être considérée pour pourvoir à un emploi de la fonction publique pour une période de cinq ans à moins qu’elle en ait obtenu le pardon et, si cette personne est un fonctionnaire, elle est en outre passible d’une mesure disciplinaire.
La poursuite pour l’infraction visée au premier alinéa se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction.
1983, c. 55, a. 129; 1986, c. 58, a. 38; 1990, c. 4, a. 426; 1991, c. 33, a. 40; 2013, c. 25, a. 41; 2013, c. 25, a. 32; 2021, c. 11, a. 25.
129. Toute personne qui commet une manoeuvre frauduleuse ou incite une personne à commettre une manoeuvre frauduleuse à l’occasion d’un processus de qualification en vue du recrutement ou de la promotion, commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 800 $.
Une personne déclarée coupable d’une telle infraction est retirée de toutes les banques de personnes qualifiées constituées avant la date de la déclaration de culpabilité et des processus de qualification en cours à cette date. De plus, cette personne cesse d’être admissible à tout processus de qualification pour une période de cinq ans et, si cette personne est un fonctionnaire, elle est en outre passible d’une mesure disciplinaire.
La poursuite pour l’infraction visée au premier alinéa se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction.
1983, c. 55, a. 129; 1986, c. 58, a. 38; 1990, c. 4, a. 426; 1991, c. 33, a. 40; 2013, c. 25, a. 41; 2013, c. 25, a. 32.
129. Toute personne qui commet une manoeuvre frauduleuse ou incite une personne à commettre une manoeuvre frauduleuse à l’occasion d’un concours de promotion ou de recrutement, d’un examen de changement de grade ou de la constitution d’une réserve de candidatures, commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 800 $.
Une personne qui est déclarée coupable d’une telle infraction cesse d’être admissible à tout concours ou examen pour une période de cinq ans. De plus, elle est retirée de toutes les listes de déclaration d’aptitudes constituées et de celles afférentes aux concours en cours à la date de la déclaration de culpabilité et, si cette personne est un fonctionnaire, elle est passible d’une mesure disciplinaire.
La poursuite pour l’infraction visée au premier alinéa se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction.
1983, c. 55, a. 129; 1986, c. 58, a. 38; 1990, c. 4, a. 426; 1991, c. 33, a. 40; 2013, c. 25, a. 41.
129. Toute personne qui commet une manoeuvre frauduleuse ou incite une personne à commettre une manoeuvre frauduleuse à l’occasion d’un concours de promotion ou de recrutement, d’un examen de changement de grade ou de la constitution d’une réserve de candidatures, commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 800 $.
Une personne qui est déclarée coupable d’une telle infraction cesse d’être admissible à tout concours ou examen pour une période de deux ans; si cette personne est un fonctionnaire, elle est, en outre, passible d’une mesure disciplinaire.
1983, c. 55, a. 129; 1986, c. 58, a. 38; 1990, c. 4, a. 426; 1991, c. 33, a. 40.
129. Toute personne qui commet une manoeuvre frauduleuse ou incite une personne à commettre une manoeuvre frauduleuse à l’occasion d’un concours de promotion ou de recrutement, d’un examen de changement de grade ou de la constitution d’une réserve de candidatures, commet une infraction et est passible d’une amende de 575 $ à 2 300 $.
Une personne qui est déclarée coupable d’une telle infraction cesse d’être admissible à tout concours ou examen pour une période de deux ans; si cette personne est un fonctionnaire, elle est, en outre, passible d’une mesure disciplinaire.
1983, c. 55, a. 129; 1986, c. 58, a. 38; 1990, c. 4, a. 426.
129. Toute personne qui commet une manoeuvre frauduleuse ou incite une personne à commettre une manoeuvre frauduleuse à l’occasion d’un concours de promotion ou de recrutement, d’un examen de changement de grade ou de la constitution d’une réserve de candidatures, commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 575 $ à 2 300 $.
Une personne qui est reconnue coupable ou qui s’avoue coupable d’une telle infraction cesse d’être admissible à tout concours ou examen pour une période de deux ans; si cette personne est un fonctionnaire, elle est, en outre, passible d’une mesure disciplinaire.
1983, c. 55, a. 129; 1986, c. 58, a. 38.
129. Toute personne qui commet une manoeuvre frauduleuse ou incite une personne à commettre une manoeuvre frauduleuse à l’occasion d’un concours de promotion ou de recrutement, d’un examen de changement de grade ou de la constitution d’une réserve de candidatures, commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 500 $ à 2 000 $.
Une personne qui est reconnue coupable ou qui s’avoue coupable d’une telle infraction cesse d’être admissible à tout concours ou examen pour une période de deux ans; si cette personne est un fonctionnaire, elle est, en outre, passible d’une mesure disciplinaire.
1983, c. 55, a. 129.