F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
123. Une décision de la Commission doit être rendue par écrit et motivée. Elle fait partie des archives de la Commission.
La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l’a rendue.
1983, c. 55, a. 123; 2013, c. 25, a. 30.
123. Une décision de la Commission doit être rendue par écrit et motivée. Elle fait partie des archives de la Commission.
La Commission peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.
1983, c. 55, a. 123.